I-8, r. 15.2 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d'infirmière praticienne spécialisée

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7. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande d’équivalence de la formation, le comité visé à l’article 9 et, le cas échéant, le Conseil d’administration de l’Ordre tient compte des facteurs suivants:
(1)  la nature et la durée de son expérience;
(2)  la nature et le contenu des cours suivis;
(3)  les stages de formation effectués;
(4)  le nombre total d’années de scolarité;
(5)  le fait qu’elle soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes.
Décision 2013-11-15, a. 7.